Au cours des derniers mois, le Conseil d’État et l’administration ont été amenés à plusieurs reprises à statuer sur des questions relatives au régime des plus-values de cession de droits sociaux. Ce qui a donné lieu à plusieurs précisions jurisprudentielles et administratives, dont voici un extrait.

Imputation des moins-values : limitation de la liberté d’affectation pour le contribuable

La décision rendue par le Conseil d’État le 12 novembre 2015 (affaire n°390265) a changé le mode de calcul de l’impôt sur les plus-values. On sait depuis cet arrêt que :

  • Les moins-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières sont imputables sur les plus-values avant abattements fiscaux pour durée de détention ;
  • Ces abattements s’appliquent au solde de plus-values, selon la durée de détention des titres dont la cession a généré les plus-values.

On sait aussi que lorsqu’un contribuable se retrouve avec des moins-values reportables, et qu’il a réalisé plusieurs plus-values imposables, il avait toute latitude pour choisir celles sur lesquelles il impute ses moins-values.

La réponse ministérielle Garriaud-Maylam du 11 mai 2017 vient toutefois limiter la liberté d’affectation accordée au contribuable. Le ministre a estimé que si le contribuable avait réalisé plusieurs plus-values imposables, il aura la possibilité d’imputer les moins-values disponibles sur les plus-values de son choix.

Important Toutefois, il ne pourra plus choisir l’année au titre de laquelle il effectue l’imputation de ces moins-values.

Finalement, il est donc tenu d’imputer la totalité des moins-values.

Propriété de titres démembrés et remploi du prix

Selon un arrêt rendu par le Conseil d’État le 11 mai dernier, lorsque l’usufruitier et le nu-propriétaire procèdent à la vente conjointe de leurs droits et que le prix de cession a été réinvesti dans un nouvel actif démembré, c’est le nu-propriétaire qui est imposable sur la plus-value générée par cette cession.

Important Pour déterminer le montant de cette plus-value imposable, le nu-propriétaire est autorisé à déduire les frais d’acquisition, ainsi que ceux supportés par l’usufruitier.

Abattement renforcé des jeunes PME

Enfin, dans son article 150-0 D, le CGI prévoit que la cession des droits sociaux d’une PME « créée depuis moins de dix ans » et n’étant « pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes », ouvre droit à un abattement renforcé.

Se pose alors la question suivante : si, dans le cadre de son développement, la PME fait l’acquisition d’un fonds de commerce plusieurs années après sa création et que cette opération était susceptible de constituer une « extension ou reprise d’activité ». Pourrait-elle encore prétendre à l’abattement renforcé ?

Important La réponse ministérielle Deromedi du 7 septembre 2017 a répondu par l’affirmative, en précisant que le rachat d’un fonds de commerce plusieurs années après son lancement ne pouvait pas entraîner une suppression de l’abattement renforcé, d’autant que la condition d’absence de reprise d’activité ou de restructuration est constatée à la date de création de la société.